Tayammum sur la céramique
Peut-on faire Tayammum sur la céramique ?
Non ce n’est pas correcte.
Non ce n’est pas correcte.
Oui ! Comme le stipule la question, celui qui sollicite ce genre de prêt respecter cette condition.
Il n’est pas permis d’imprimer une photo dans le Coran, et dans d’autres livres d’invocation, l n’y a aucun problème à insérer une photo de mort. En aucun cas ce n’est pas judicieux d’imprimer les photos des femmes.
Si aucune précision n’est faite de manière particulière par le donateur sur la façon dont il faut dépenser ce bien, il faut apparemment considérer l’espèce et les biens de ce genre en réalité comme appui aux dépenses effectuées par le père pour l’enfant et qui lui parvient. Mais les cadeaux d’autre nature correspondant au nouveau-né lui reviennent de droit et on doit l’utiliser sur lui.
Etant donné que le divorce dans la perspective islamique est très détestable, organiser une fête à cette occasion est contraire à la législation islamique.
Il est absolument non permis de vendre ou d’acheter des tombes dans les cimetières dédiés à l’usage public par don. Il est juste permis de percevoir les frais relatif à l’inhumation, la garde, la conservation, la surveillance et les services offert au cimetière. Cependant, si le domaine du cimetière appartient à un Imam ou à un descendant de l’Imam, on peut vendre à quelqu’un le droit de l’exploiter ou de s’en servir librement.
Ce sont des superstitions et certaines de ces pratiques perturbent autrui.
1- L’expression implicite et explicite du désir de mariage n’est pas permise (même si cette demande implicite ou explicite de mariage ait eu lieu au moment de la séparation) 1- Seul l’ex-époux peut exprimer implicitement ou explicitement le désir de se marier. 2- L’expression implicite de l’ex-époux (sauf en cas de décès de l’ex-mari, ce qui place la femme en position de Iddah de disparition de l’époux). En dehors de lui, il n’y a pas de problème pour les autres. Mais seul l’ex-mari peut exprimer explicitement le désir de se marier.3- Il n’y a pas de problème pour l’ex-mari ou à quelqu’un d’autre de faire allusion implicitement au désir de se marier. Mais aucun n’a le droit d’exprimer clairement qu’il veut épouser la femme.4- Il n’est permis ni à l’ex-mari, ni à quelqu’un d’autre d’exprimer clairement le désir de se marier. Mais il n’y a pas de problème pour quiconque, en dehors de l’ex-mari d’exprimer implicitement le désir de mariage.NB : 1- Quand on parle d’expression implicite, cela veut dire que l’homme a employé des mots qui ne traduisent pas directement le désir de mariage et qui s’oriente plutôt vers un autre sens que le mariage (par exemple, ne pas éprouver de regret …). Et l’expression explicite est une expression qui ne renvoie qu’au mariage (Dire par exemple, je suis prêt à me marier avec toi) (la réponse de la femme aussi respecte les règles de proposition du prétendant dans les cas où aucune mention n’est faite et que c’est interdit, elle se doit d’éviter de répondre).
Il s’agit du 13, 14 et 15 Joumada al-Awwal et du 1er, 2 et 3 Joumada al-Thani comme connu ces jours sont désignés comme journées de Fatima. Il n’y a aucun problème à organiser des cérémonies dans les jours compris dans cet espace (mariages, funérailles, etc.), pourvu que les normes islamiques soient respectées.
Il n’est pas permis de disposer de ces choses, à moins de balancer la quantité qu’on veut utiliser dans un autre récipient licite.
Par rapport à la question, le témoignage est une obligation pour cette personne qui lui incombe directement et le juge a le devoir de le devoir de le convoquer directement au tribunal.
Supposons que le prix du sang s’élève à 120.000.000, il faut payer 80.000.000 à l’homme qui n’a fait que participer à l’assassinat du musulman, et à l’ayant droit des deux autres hommes qui ont commis le meurtre, il faut verser 50.000.000 pour chacun. Ce qui fait 100.000.000. 60.000.000 de cette somme reviennent aux tuteurs de la femme assassinée et 40.000.000 doivent être payée par les tuteurs de l’homme. La raison qui qui justifie le versement de 80.000.000 à cette seule personne repose sur le fait que un tiers du prix du sang intégral pour complicité de l’assassinat d’un musulman est déduit de son prix de sang et on lui verse le reste. Quant aux deux autres, deux tiers de dédommagement (80.000.000) pour assassinat de la première personne leur incombent et l’assassinat de la femme (60.000.000) i.e. 2/3 du prix du sang, plus de la moitié. Donc ils ont commis un crime équivalent à un prix de sang et 1/6. Et si tous les deux sont exécutés, ils doivent, par rapport aux deux Diyâ verser un Diyâ et 1/6 sera soustrait et le 5/6 restant (qui selon fait 100.000.000) est versé : 60.000.000 incombent aux assassins de la femme et 40.000.000 aux assassins de l’homme.
Si le divorce en l’absence est exécuté avec possibilité de rappel, l’homme peut demander à la femme de revenir. Mais généralement, les divorces en l’absence sont irrévocables et un divorce irrévocable de la part de l’homme n’est plus possible, à moins qu’il décide durant la viduité de la femme de réclamer son cadeau. Dans ce cas, l’homme peut vouloir le retour de la femme.